Titre TITRE V : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE EN SECTEUR GROUPE.
Art. 28
En vigueur depuis le 25 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la subvention intervient sur production de l'acte authentique de vente, de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété du logement. Si l'accédant bénéficiaire d'une subvention vend son logement dans un délai de dix ans à compter de la date d'octroi de la subvention complémentaire, il procédera à son remboursement dans les conditions suivantes : - 1re année : 100 p. 100 ; - 2e année : 90 p. 100 ; - 3e année : 80 p. 100 ; - 4e année : 70 p. 100 ; - 5e année : 60 p. 100 ; - 6e année : 50 p. 100 ; - 7e année : 40 p. 100 ; - 8e année : 30 p. 100 ; - 9e année : 20 p. 100 ; - 10e année : 10 p. 100. De même, l'annulation de la prime, quel qu'en soit le motif, entraîne à compter de la date d'annulation le remboursement de la subvention complémentaire dans les conditions visées au paragraphe précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074126#art-28