Titre Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.

Art. 12

En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury mentionné à l'article R. 254-7 du code rural précité est chargé : -de négocier et d'arrêter le plan d'évaluation avec chaque équipe pédagogique des centres de formation habilités ; -d'agréer, au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence, préalablement à leur mise en oeuvre, les situations d'évaluation certificative proposées par les centres de formation habilités ; -de confirmer et valider les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle ; -de procéder à tout contrôle visant à assurer le bon fonctionnement du dispositif d'évaluation ; -de dresser procès-verbal de sa délibération.
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legi/LEGITEXT000005618235#art-12

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