Titre Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en oeuvre de la formation professionnelle par les centres de formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conduisant à l'obtention du certificat est subordonnée à la détention d'une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005618235#art-13