Titre Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au centre de formation, qui justifie : a) De la qualification des formateurs, lesquels doivent : -soit justifier d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur ; -soit être fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie A ; -soit répondre aux conditions de qualification prévues, pour les agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie, en fonctions dans les établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisés ; b) De la compétence des formateurs en matière de pédagogie par unités de contrôle capitalisables ; c) Du nombre d'intervenants dans la formation et de leur expérience en formation dans le domaine concerné ; d) De l'adaptation locale du référentiel du certificat et du descriptif de l'organisation pédagogique ; e) Des matériels et équipements dont dispose l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire. Au moment du dépôt de la demande d'habilitation, au moins 50 % des horaires de formation en centre doivent être assurés par des formateurs qualifiés au sens du a. Par ailleurs, le centre doit disposer d'au moins un formateur compétent au sens du b.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618235#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil