Titre Titre III : ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en école

Art. 14

En vigueur depuis le 16 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 12 du présent arrêté, le contrôleur des finances publiques stagiaire est autorisé par le directeur de l'école de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace. L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.
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legi/LEGITEXT000042522001#art-14

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