Titre Titre III : ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en école
Art. 15
En vigueur depuis le 16 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation probatoire en école est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5, dont au moins une unité de compétences du socle commun de connaissances et de compétences et une unité de compétences du bloc fonctionnel, sont considérés comme acquis. Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves écrites de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues. Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 13, ni en cas de fraude à l'une des épreuves mentionnées aux articles 12 et 14.
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Prolegi/LEGITEXT000042522001#art-15