Chapitre Chapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE

Art. 3

En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expert indépendant prévu à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote. Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations étudiantes ayant déposé une candidature au scrutin dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048425703#art-3

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