Chapitre Chapitre III : COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE
Art. 6
En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote, mentionné à l'article 7 du décret du 15 avril 2021 susvisé et le cas échéant le bureau de vote centralisateur, comprend un président, représentant du recteur de région académique, un secrétaire, représentant de l'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires et un représentant titulaire de chacune des listes de candidats aux élections. Pour chaque représentant titulaire d'une liste de candidats, est désigné un représentant suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000048425703#art-6