Chapitre Chapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE

Art. 4

En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La cellule d'assistance technique prévue à l'article 6 du décret du 15 avril 2021 susvisé est mise en place durant toutes les opérations électorales. Elle est composée d'agents du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des représentants du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote de la plateforme de vote. La cellule d'assistance technique apporte une assistance fonctionnelle et une assistance technique aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Dans le cadre de leurs missions et durant toute la durée des scrutins, les bureaux de vote électronique ainsi que l'expert indépendant peuvent recourir à la cellule d'assistance technique.
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legi/LEGITEXT000048425703#art-4

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