Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Conseil de discipline.
Art. 43
En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058523#art-43