Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Conseil de discipline.

Art. 43

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
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legi/LEGITEXT000006058523#art-43

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