Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Conseil de discipline.
Art. 41
En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le directeur après avis conforme du directeur scientifique de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006058523#art-41