Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Conseil de discipline.
Art. 37
En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006058523#art-37