Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Conseil de discipline.
Art. 35
En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, après avis conforme du directeur scientifique sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il peut se faire entendre par le directeur et le directeur scientifique de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
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Prolegi/LEGITEXT000006058523#art-35