Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de la conformité à la norme NF D 32-725 incombe aux constructeurs et aux importateurs. Elle résulte d'une déclaration de conformité établie par le constructeur ou l'importateur indiquant toutes les mentions nécessaires à caractériser, au sens de la norme NF D 32-725, un modèle ou une version déterminée. Un exemplaire de la déclaration de conformité doit en outre être fourni à chaque acquéreur. La déclaration de conformité doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Le ministre de l'industrie pourra faire contrôler par un laboratoire agréé à cette fin la conformité à la norme NF D 32-725 des appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux.
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legi/LEGITEXT000006078076#art-3

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