Titre TITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT.
Art. 18
En vigueur depuis le 18 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
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Prolegi/LEGITEXT000005634101#art-18