Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 21

En vigueur depuis le 18 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais de type, la surveillance du contrôle de la production et les contrôles de conformité doivent être effectués par tout laboratoire ou organisme d'inspection français ou originaires d'Etats membres de l'Union européenne et reconnus comme offrant des garanties de compétence technique, professionnelle et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements routiers au regard, notamment du respect des normes des séries NF EN 45 000 et EN ISO 17 000. Les laboratoires et organismes de certification et d'inspection français agissant dans le cadre de l'homologation et de la déclaration de conformité par le fabricant sont agréés par décision du ministre chargé de l'équipement conformément aux dispositions du IV de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière.
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legi/LEGITEXT000005634101#art-21

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