Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction : - des capacités biologiques des secteurs exploités ; - des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ; - des antériorités de pêche. Compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit : - petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ; - petits métiers du large : vingt licences.
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legi/LEGITEXT000006077770#art-3

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