Sect. Section 2 : Conditions de délivrance des licences.
Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077770#art-5