Sect. Section 3 : Conditions d'utilisation des licences.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention d'une licence "petits métiers côtiers" est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires. Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants : - filets trémails ; - filets maillants ; - palangres ; - casiers ou girelliers ; - nasse à crevettes.
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Prolegi/LEGITEXT000006077770#art-10