Sect. Section 2 : Conditions de délivrance des licences.
Art. 7
En vigueur depuis le 10 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque licence indique le métier pratiqué ainsi que : - le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée ; - le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée ; - le nombre et les caractéristiques des engins autorisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006077770#art-7