Sect. Section 3 : Conditions d'utilisation des licences.
Art. 11
En vigueur depuis le 14 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large". Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants : - palangres à espadon ; - palangres de fond ; - nasses à crevettes ; - sennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006077770#art-11