Sect. Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires.
Art. 2
En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge les opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations situées dans les communes appartenant à la zone de surveillance renforcée dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. Les opérations financées sont les suivantes : 1° Visites d'exploitation telles que tarifées par les conventions départementales susvisées comprenant forfaitairement : - les déplacements ; - les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ; - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ; - la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites par exploitation est pris en charge. 2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique tels que tarifés par les conventions départementales susvisées : Un maximum de deux prélèvements par animal est pris en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000005629677#art-2