Sect. Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires.

Art. 3

En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge au titre de la police sanitaire de la brucellose les opérations que nécessite la surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (1°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. Les opérations financées sont les suivantes : 1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement : - les déplacements ; - les prélèvements nécessaires aux diagnostics sérologique et bactériologique de la brucellose ; - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ; - la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants. Par visite effectuée : 2 AMO. 2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique de la brucellose : Par femelle bovine prélevée : 1/5 AMO. 3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose : Par femelle bovine prélevée : 1/2 AMO.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629677#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil