Sect. Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires.

Art. 4

En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. La participation de l'Etat est de 5 F par prélèvement destiné au diagnostic sérologique de la brucellose.
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legi/LEGITEXT000005629677#art-4

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