Sect. Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires.
Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. La participation de l'Etat est de 5 F par prélèvement destiné au diagnostic sérologique de la brucellose.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629677#art-4