Titre TITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES

Art. 16

En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application des articles 11 à 16 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000022453166#art-16

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