Titre TITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
Art. 18
En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 9 du présent arrêté, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide de remplissage sont disponibles sur le site internet de chacun des ministères concernés et sur les sites intranet des services chargés de recrutement dans les corps concernés. Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022453166#art-18