Titre TITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
Art. 20
En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 9 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission aura lieu à Mayotte et son organisation sera coordonnée par le préfet de Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022453166#art-20