Sect. b) Majorations familiales
Art. 14
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé : Groupe I : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 8, 10 et 12 prévus à l'article 13 du présent arrêté ; Groupe II : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 14 à 19 prévus à l'article 13 du présent arrêté ; Groupe III : agents classés dans les autres groupes d'indemnité de résidence mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019722884#art-14