Sect. a) Indemnité de résidence
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence : Catégories de personnel Numéro du groupe. Directeur 6 Secrétaire général 10 Membre permanent de l'Ecole française d'extrême-orient maître de recherche 10 Directeur des études contractuels de l'école française de Rome 10 Membre permanent de l'Ecole française d'extrême-orient chargé de recherche 12 Membre agrégé 14 Membre temporaire agrégé de l'Ecole française d'extrême-orient 14 Ingénieur 1 A 14 Membre non agrégé 16 Pensionnaire 17 Architecte des fouilles 17 Architecte des fouilles parlant la langue du pays 16 Intendant 17 Intendant parlant la langue du pays 16 Personnel chargé des fonctions de bibliothécaire 17 Ingénieur 17 Attaché d'intendance universitaire 19 Secrétaire comptable 21 Sous-bibliothécaire 22 Secrétaire d'intendance 22 Secrétaire d'administration universitaire 22 Restaurateur spécialisé 24 Technicien 25
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Prolegi/LEGITEXT000019722884#art-13