Sect. I. - EMOLUMENTS

Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres séjournant dans les établissements visés au premier alinéa de l'article 1er reçoivent le traitement de grade brut alloué aux professeurs agrégés à l'échelon de début. Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base visée ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.
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legi/LEGITEXT000019722884#art-3

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