Sect. I. - EMOLUMENTS

Art. 7

En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes : Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13. Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.
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legi/LEGITEXT000019722884#art-7

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