Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
Art. 17
En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à disposition du préfet les fiches de données de sécurité de tous les produits entrant dans la composition des fluides de forage utilisés. Les fluides de forage ne doivent en aucun cas endommager les aquifères. L'usage de fluides à base non aqueuse est interdit en circuit ouvert et au droit des aquifères à protéger, notamment les aquifères d'eau potable ou à usage agricole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033304003#art-17