Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes

Art. 20

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de raclage des sites de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures sont établies sur des surfaces étanches et sont ceinturées par des bordures ou des merlons. Ces installations sont munies de fosses destinées à recueillir les égouttures. Les caves de puits, les déshuileurs, les séparateurs et les fosses d'égouttures sont vidangés périodiquement. Cette périodicité est fixée de manière appropriée par l'exploitant afin d'éviter que les fosses ne débordent. Tous les effluents recueillis sont soit éliminés comme des déchets, soit introduits dans la ligne de traitement des hydrocarbures selon les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-20

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