Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
Art. 19
En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout stockage aérien d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention suffisante sauf dans le cas des bacs à double paroi. Le volume des capacités de rétentions associées aux stockages est dûment justifié par l'exploitant. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires, aux bacs à boue et aux bacs d'essais de puits.
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Prolegi/LEGITEXT000033304003#art-19