Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes
Art. 21
En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel. Les eaux pluviales rejetées au milieu naturel respectent a minima les valeurs limites de concentration suivantes : 1. Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l ; 2. Demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) sur effluent non décanté : * DBO5 : 100 mg/l * DCO : 300 mg/l ; 3. Hydrocarbures totaux : 5 mg/l. La fréquence et les conditions d'échantillonnage sont précisées par arrêté préfectoral.
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Prolegi/LEGITEXT000033304003#art-21