Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes

Art. 26

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations sont dimensionnées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de nuisances olfactives ou de la détérioration de la qualité de l'air. L'utilisation d'un dispositif de torchage est limitée à la gestion de la sécurité et aux tests de production. Les torches ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage ou utilisé pour l'intervention sont installés en tenant compte de l'environnement immédiat (logements, postes de travail, voies de circulation, habitations…), des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent en dehors de toute zone ATEX. Les durées de fonctionnement de la torche, les relevés des débits et des pressions sont consignés et tenus à disposition du préfet. Ces enregistrements sont destinés à apprécier les effets sur l'environnement des différents rejets atmosphériques et notamment les gaz à effet de serre. Pour les installations d'exploitation des hydrocarbures, lorsque du gaz associé au pétrole est produit, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour réutiliser ou exploiter ce gaz dans l'optique d'une meilleure utilisation possible de la ressource. Les modalités de fonctionnement de la torchère sont fixées dans l'arrêté préfectoral.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-26

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