Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes

Art. 22

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plates-formes sont dimensionnées pour contenir les épandages accidentels et les eaux d'extinction incendie tels que définis dans l'étude de dangers ou dans le rapport sur les dangers majeurs. Les produits récupérés en cas d'incident ne peuvent être rejetés et sont soit réutilisés après traitement adéquat si nécessaire, soit éliminés comme déchets.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-22

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