Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes

Art. 23

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A terre avant la mise en place de la plate-forme, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse caractérisant le fond géochimique. En cas d'épandage accidentel sur le sol, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements dans l'emprise de la zone de déversement en fond et flancs de fouille afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats comparés au fond géochimique sont transmis au préfet. Lors du démantèlement d'une plate-forme où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation des sols et les compare aux analyses citées au premier alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033304003#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil