Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Gestion des rejets, déchets, nuisances et protection des écosystèmes

Art. 24

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En mer, avant la mise en place des installations, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse des sédiments caractérisant le fond marin avant les travaux. En cas d'épandage accidentel d'hydrocarbures ou de produits chimiques en mer, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements d'échantillons dans la colonne d'eau et dans le fond marin au droit de la zone de déversement afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats, comparés à l'état du fond marin initial, sont transmis au préfet. Lors du démantèlement des installations où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation du fond marin et les compare aux analyses citées au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-24

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