Titre TITRE II : CONSTRUCTION
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II. Les instruments doivent comporter une zone inamovible destinée à recevoir la marque du contrôle en service prévue aux articles 18 et 19. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000024661421#art-7