Titre TITRE II : CONSTRUCTION
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont fixées à plus ou moins une fois l'échelon d'indication, l'échelon étant la différence entre deux indications successives. La valeur de l'échelon est définie au point 2.2.1 de l'annexe I. Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.
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Prolegi/LEGITEXT000024661421#art-6