Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent : a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ; b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ; c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestation de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; d) Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa du code de la sécurité sociale) ; e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue dans l'entreprise ayant conclu la convention ; f) Ne pas être chômeurs saisonniers ; g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ; j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si, à cette date, l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ; k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
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legi/LEGITEXT000006057420#art-2

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