Art. 3
En vigueur depuis le 17 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du salaire de référence, les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, et notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte. Le salaire journalier de référence est revalorisé lors de l'ouverture des droits à l'allocation spéciale sur la base d'un coefficient égal à la moitié du dernier coefficient de revalorisation des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail. Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057420#art-3