Art. 4
En vigueur depuis le 17 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'allocation spéciale exclut le cumul avec les allocations prévues par le régime d'assurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006057420#art-4