Art. 11
En vigueur depuis le 25 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le conseil d'administration, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000020136130#art-11