Art. 12

En vigueur depuis le 13 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le conseil des études et de la recherche, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide de deux bulletins ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.
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legi/LEGITEXT000020136130#art-12

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