Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être dérogé, par le directeur ou le chef de service, à l'obligation de recourir au voyagiste : - si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation ; - dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée ; - dans le cas où le transport et/ou l'hébergement sont assurés par le ministère lui-même ou par un autre organisme (public ou privé). L'agent ou le collaborateur occasionnel fait alors l'avance de ses frais. Il est remboursé en application de la réglementation en vigueur et sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'il bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsqu'il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément est à sa charge.
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Prolegi/LEGITEXT000030519296#art-3