Titre Titre II : TRANSPORT
Art. 8
En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le recours à la 1re classe doit rester exceptionnel et ne peut être autorisé que par le directeur ou le chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires permettent de le justifier. Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives. Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030519296#art-8