Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents ou collaborateurs occasionnels peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur production des pièces justificatives des dépenses acquittées et d'un ordre de mission, accompagné d'un certificat administratif signé du directeur de la structure qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l'un des motifs suivants : - une mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ; - la sécurité de l'agent en mission ; - l'hébergement outre-mer à titre exceptionnel dans le cadre d'une mission, sur la base du tarif le moins cher.
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legi/LEGITEXT000030519296#art-4

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