Titre Titre II : TRANSPORT

Art. 7

En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
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legi/LEGITEXT000030519296#art-7

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